Conformément à la proposition de la Commission Attali, le gouvernement a voulu supprimer la profession d'avoué.
Le tarif rémunérant la procédure est définitivement supprimé, et, le coût du procès est augmenté par l'institution d'un droit d'appel dû par toutes les parties à l'instance d'appel fixé à 150 euros.
Cette suppression semble aujourd'hui acquise. Elle s'inscrit à la suite du rapport « Attali », dans la libéralisation des services destinée à favoriser la croissance, et serait justifiée a-t-on dit par la nécessité de faciliter les prestations de services juridiques entre les pays membres de l'Union Européenne, mais aussi par la volonté de réduire le coût du procès en appel considéré comme trop élevé.
Sans parler de ce qui constitue, de notre point de vue, un recul au regard de la sécurité juridique et judiciaire, on peut affirmer, à la lecture des textes déjà votés que la réforme loin de réduire le coût du procès en appel va au contraire l'augmenter. C'est ce que garantissent à eux 2, l'article 5 du projet modifiant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qui a fait l'objet d'un vote conforme par l'Assemblée nationale et par le Sénat les 6 octobre et 22 décembre 2009, auquel il faut ajouter l'article 54 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.
En effet d'une part, le tarif rémunérant la procédure est définitivement supprimé, ce qui ouvre la voie aux honoraires libres et à leurs dérives, le nouveau concept « d'honoraire répétible » inventé par le CNB n'y changera rien dans la mesure où son paiement n'a pas été rendu obligatoire par le client de l'avocat. D'autre part, le coût du procès est augmenté par l'institution d'un droit d'appel dû par toutes les parties à l'instance d'appel fixé à 150 .
Voici donc apparus les premiers dégâts de la réforme sans parler de ceux qui surgiront par l'effet du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifiant les règles de procédure en appel pour les appels formés à compter du 1er janvier 2011. Le justiciable risque malheureusement de faire encore une fois les frais de ces réformes à tous prix.
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Imaginez cette situation : vous avez généreusement donné une partie de votre patrimoine à un proche, pensant lui rendre service et exprimer votre affection. Quelques années plus tard, cette même personne vous agresse, vous insulte gravement ou refuse de vous aider dans le besoin. Pouvez-vous récupérer ce que vous avez donné ?
Les frais de réexpédition sont à la charge du consommateur (sauf si le commerçant accepte de les prendre en charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts étaient à sa charge).
Si un litige survient dans un contrat international régi par la loi d’un État non membre de l’Union européenne, le juge français doit appliquer les dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur lorsque celui-ci habite dans un État membre. Lors d’une vente par Internet, l’activité du vendeur est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel il exerce son activité.
Les litiges liés à la santé, à l’environnement, aux discriminations et à la protection des données personnelles peuvent également donner lieu à une action de groupe.
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