Arrêt Cassation, 27 nov. 2013, 12-13897. Il est de jurisprudence constante que même si, en application des dispositions d'ordre public de l'art. 6, alinéa 3, de la loi dite "loi Huguet" du 2 janvier 1970 et de l'art. 74 du décret du décret du 20 juillet 1972 excluant toute rémunération lorsque la vente n'a pas effectivement été réalisée, les contractants ne sont pas débiteurs de la commission due à l'agent immobilier par l'entremise duquel ils ont été mis en rapport, la partie, dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation du préjudice subi par l'agent immobilier. Aussi, au cas de non-réalisation de la vente, la règle est que l'agent immobilier ne peut prétendre au paiement d'une somme quelconque à titre de rémunération de son entremise ; cependant les contractants à l'avant-contrat ne sont pas à l'abri, l'un ou l'autre ou les deux, d'une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle s'il y a eu faute portant préjudice au professionnel. La décision en référence est la confirmation de la règle, mais, s'agissant de l'engagement contractuel de conclure la vente sauf à payer la commission de l'intermédiaire, la Cour de cassation dit que cet engagement disparaà®t quand la vente n'est pas conclue. La Cour s'immisce ainsi dans le champ contractuel pour gommer toute obligation dès lors que, quelle que soit la raison, la vente n'est pas accomplie. image : © Daiga - Fotolia.com Imaginez cette situation : vous avez généreusement donné une partie de votre patrimoine à un proche, pensant lui rendre service et exprimer votre affection. Quelques années plus tard, cette même personne vous agresse, vous insulte gravement ou refuse de vous aider dans le besoin. Pouvez-vous récupérer ce que vous avez donné ?
Les frais de réexpédition sont à la charge du consommateur (sauf si le commerçant accepte de les prendre en charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts étaient à sa charge).
Si un litige survient dans un contrat international régi par la loi d’un État non membre de l’Union européenne, le juge français doit appliquer les dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur lorsque celui-ci habite dans un État membre. Lors d’une vente par Internet, l’activité du vendeur est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel il exerce son activité.
Les litiges liés à la santé, à l’environnement, aux discriminations et à la protection des données personnelles peuvent également donner lieu à une action de groupe.
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