Aucune précision n'est apportée par les textes sur le régime devant encadrer la délivrance d'un congé rural à fin de reprise pour exploitation personnelle.
Si l'article
815-3 du
code civil , relatif aux
règles de majorité devant régir les actes accomplis par les indivisaires, prévoit en son 4°) la possibilité pour les indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis de «
conclure et renouveler les Baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal », aucune précision n'est apportée par les textes sur le régime devant encadrer la
délivrance d'un congé rural à fin de reprise pour exploitation personnelle.
L'article 815-3 du code civil se borne en effet à rappeler que la
conclusion ou le
renouvellement d'un bail rural requiert toujours
l'accord unanime des indivisaires. Dès lors, à défaut de précision relative au régime de la résiliation, ou du congé, une difficulté d'interprétation pouvait légitimement naà®tre quant aux règles d'indivision applicables.
Des décisions contraires ont été rendues par les juridictions, certaines considérant que la délivrance d'un congé devrait être assimilée à un acte d'administration, soumis à la majorité des deux tiers des droits indivis, d'autres considérant que l'unanimité reste requise pour la délivrance d'un congé, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un acte ressortissant de l'exploitation normale du bien, ainsi que cela est prévu par le 4°) de ce même article
815-3 du code civil.
Un élément de réponse vient d'être apporté dans le cadre d'une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale en date du 30 mars 2010 (réponse ministérielle N° 70521 : JOANQ 30 mars 2010,
page 3627).
Dans cette réponse ministérielle, fournie à la suite d'une question portant précisément sur la
règle de majorité adoptée, il a été répondu qu'
au regard et en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil tel que modifié par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, il était désormais possible aux indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis d'effectuer les actes d'administration relatifs à ces biens, dont la notification d'un congé, conformément au 1°) de l'article 815-3 du code civil.
On peut espérer que cette réponse soit suivie d'une décision claire de
la Cour de cassation , afin d'éclaircir des situations d'indivision successorale assez troubles, dans lesquelles des indivisaires, au nombre desquels figure le preneur à bail, peuvent légitimement se sentir prisonniers.
Dès lors que le preneur est indivisaire, et si l'unanimité était requise, il serait impossible de donner congé Une telle solution n'est évidemment pas admissible, et semble pour le moins contraire à l'esprit de la loi de 23 juin 2006.
Source :
Eurojuris