Depuis la publication du code civil de 1804 et jusqu’à récemment les modes de preuve n’ont pas changé. Outre la preuve authentique qui ne souffre d’aucune autre contestation que le faux contre ce que constat le notaire et la preuve contraire en ce qui concerne les déclarations des parties, ledit code a institué une autre preuve écrite : celle sous seing privé.
C’est l’article 1326 qui la régit ; il est ainsi libellé depuis la loi 80-525 du 12 juillet 1980 modifiant le code civil (l’espace manque pour remonter plus avant): " L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres."
Sur la base de ce texte toute mention manuscrite outre la signature étant exigée, tout autre procédé a été banni par la jurisprudence et le document ne valait que commencement de preuve par écrit, nécessitant d’autres moyens de preuve pour valoir reconnaissance de dette.
Imaginez cette situation : vous avez généreusement donné une partie de votre patrimoine à un proche, pensant lui rendre service et exprimer votre affection. Quelques années plus tard, cette même personne vous agresse, vous insulte gravement ou refuse de vous aider dans le besoin. Pouvez-vous récupérer ce que vous avez donné ?
Les frais de réexpédition sont à la charge du consommateur (sauf si le commerçant accepte de les prendre en charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts étaient à sa charge).
Si un litige survient dans un contrat international régi par la loi d’un État non membre de l’Union européenne, le juge français doit appliquer les dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur lorsque celui-ci habite dans un État membre. Lors d’une vente par Internet, l’activité du vendeur est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel il exerce son activité.
Les litiges liés à la santé, à l’environnement, aux discriminations et à la protection des données personnelles peuvent également donner lieu à une action de groupe.
This is a modal window. You can do the following things with it: