Ce n'est pas la discrimination - cela l'avait été avant avec l'arrêt Mazurek cité infra - mais les mesures transitoires que la France avait cru devoir prendre à la suite de ce dernier arrêt. Dans l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt du 7 février, le requérant alléguait avoir subi, dans le cadre de la succession de sa mère, une discrimination fondée sur la naissance dà» à son statut d'enfant adultérin. Il sollicitait le bénéfice, dans le cadre de sa demande de réduction de la donation-partage et d'une part réservataire égale à celle des donataires, enfants légitimes, des dispositions transitoires de la loi n° 2011-1135 du 3 décembre 2001, accordant aux enfants adultérins des droits successoraux identiques à ceux des enfants légitimes, loi adoptée à la suite de l'arrêt Mazurek (CEDH, 1er févr. 2000, Mazurek C/ France). La Cour de cassation (1e civ., 14 nov. 2007, n° 06-13.806) avait estimé qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 les nouveaux droits successoraux des enfants adultérins n'étaient applicables qu'aux successions ouvertes et non encore partagées avant le 4 décembre 2001 ; or, en l'espèce (Fabris), le partage successoral s'était réalisé par le décès de la mère du requérant en 1994, soit avant le 4 décembre 2001. La Cour européenne de Strasbourg condamne la France (arrêt CEDH, 7 févr. 2013, FABRIS c/ FRANCE, 16574/08), après avoir relevé que c'est uniquement en considération du caractère adultérin de sa filiation que le requérant s'est vu refuser le droit de demander la réduction de la donation-partage faite par sa mère. La Cour retient que sans ce motif discriminatoire le requérant aurait eu un droit sur cette valeur patrimoniale. Pour considérer que la loi du 3 décembre 2001 est applicable, les juges européens estiment que la filiation du requérant était établie au moment de la survenance du partage de la succession en 1994 ; elle en tire la conséquence que les intérêts patrimoniaux du requérant entrent dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole n° 1 et du droit au respect des biens qu'il garantit. (Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.) Le droit au logement opposable, dit DALO, est un dispositif juridique permettant aux personnes en grande difficulté d’obtenir un logement ou un hébergement lorsque leurs démarches classiques sont restées sans réponse. Ce mécanisme transforme le droit au logement en une obligation légale pour l’État, sous certaines conditions.
L’article « Expulsion » sur Avocat.fr décrypte de façon pratique et juridique la procédure d’expulsion d’un logement en France, qu’il s’agisse d’une résiliation de bail pour loyers impayés, d’un refus de quitter les lieux en fin de bail, ou de comportements fautifs du locataire.
La location meublée n’est pas simplement une location avec quelques meubles en plus : c’est un cadre juridique précis qui encadre les droits et obligations du bailleur et du locataire pour garantir un logement habitable immédiatement.
Dans ce guide clair et pratique, Avocat.fr décortique les réparations locatives : ces travaux d’entretien courant et petites réparations qui incombent normalement au locataire, selon la loi.
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