Ce n'est pas la discrimination - cela l'avait été avant avec l'arrêt Mazurek cité infra - mais les mesures transitoires que la France avait cru devoir prendre à la suite de ce dernier arrêt. Dans l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt du 7 février, le requérant alléguait avoir subi, dans le cadre de la succession de sa mère, une discrimination fondée sur la naissance dà» à son statut d'enfant adultérin. Il sollicitait le bénéfice, dans le cadre de sa demande de réduction de la donation-partage et d'une part réservataire égale à celle des donataires, enfants légitimes, des dispositions transitoires de la loi n° 2011-1135 du 3 décembre 2001, accordant aux enfants adultérins des droits successoraux identiques à ceux des enfants légitimes, loi adoptée à la suite de l'arrêt Mazurek (CEDH, 1er févr. 2000, Mazurek C/ France). La Cour de cassation (1e civ., 14 nov. 2007, n° 06-13.806) avait estimé qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 les nouveaux droits successoraux des enfants adultérins n'étaient applicables qu'aux successions ouvertes et non encore partagées avant le 4 décembre 2001 ; or, en l'espèce (Fabris), le partage successoral s'était réalisé par le décès de la mère du requérant en 1994, soit avant le 4 décembre 2001. La Cour européenne de Strasbourg condamne la France (arrêt CEDH, 7 févr. 2013, FABRIS c/ FRANCE, 16574/08), après avoir relevé que c'est uniquement en considération du caractère adultérin de sa filiation que le requérant s'est vu refuser le droit de demander la réduction de la donation-partage faite par sa mère. La Cour retient que sans ce motif discriminatoire le requérant aurait eu un droit sur cette valeur patrimoniale. Pour considérer que la loi du 3 décembre 2001 est applicable, les juges européens estiment que la filiation du requérant était établie au moment de la survenance du partage de la succession en 1994 ; elle en tire la conséquence que les intérêts patrimoniaux du requérant entrent dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole n° 1 et du droit au respect des biens qu'il garantit. (Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.) Imaginez cette situation : vous avez généreusement donné une partie de votre patrimoine à un proche, pensant lui rendre service et exprimer votre affection. Quelques années plus tard, cette même personne vous agresse, vous insulte gravement ou refuse de vous aider dans le besoin. Pouvez-vous récupérer ce que vous avez donné ?
Les frais de réexpédition sont à la charge du consommateur (sauf si le commerçant accepte de les prendre en charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts étaient à sa charge).
Si un litige survient dans un contrat international régi par la loi d’un État non membre de l’Union européenne, le juge français doit appliquer les dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur lorsque celui-ci habite dans un État membre. Lors d’une vente par Internet, l’activité du vendeur est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel il exerce son activité.
Les litiges liés à la santé, à l’environnement, aux discriminations et à la protection des données personnelles peuvent également donner lieu à une action de groupe.
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