L'article 905 du code de procédure civile dispose cependant que : Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. Il s'agit de la procédure dite du « circuit court », par opposition à la procédure classique dite du « circuit long ». L'article 905 ne fait aucune référence explicite ou implicite aux articles 908 et 909 du Code de Procédure Civile. © Paty Wingrove - Fotolia.com D'où cette question : les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ? Les magistrats de la Cour d'Appel de Montpellier avaient considéré que les articles 908 et 909 du CPC sont inapplicables du fait de cette absence de référence et compte tenu de ce que l'article 905 est placé avant les articles 908 à 911 du CPC. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'absence d'applicabilité de l'article 908 à la procédure à bref délai de l'article 905 (Civ. 2e, 16 mai 2013, n° 12-19.119). Les juges de la Cour d'Appel de Lyon ont quant à eux préféré demander l'avis à la Haute Cour le 5 avril 2013 (Demande d'avis n°K 13-70.004). Le 3 juin 2013, la Cour de cassation a répondu sans ambiguïté : « les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ». Ainsi, il est possible pour la Cour d'imposer un calendrier encore plus rigide aux parties en leur donnant injonction de conclure dans des délais encore plus stricts afin que l'affaire puisse être plaidée dans un délai court. Reste en suspens la question des sanctions infligées aux parties en cas de non-respect des délais imposés par la Cour, et notamment par l'appelant. A défaut de précision textuelle, il semble que la Cour ne peut que prononcer la radiation de l'appelet non la caducité comme prévu par l'article 908. Le délai est donc plus strict mais la sanction moins sévère ! S'agissant des conclusions signifiées tardivement par l'intimé, là encore, aucune sanction n'est expressément prévue par les textes. La Cour ne peut certainement pas les déclarer irrecevables, comme le permettent les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans le circuit « normal ». La seule solution semble donc de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour que l'appelant puisse répliquer aux écritures de l'intimé et que le dossier soit en état d'être jugé sur le fond (article 760 du code de procédure civile). Il résulte de cette procédure urgente une inégalité de traitement entre l'appelant et l'intimé puisque ce dernier n'est pas sanctionné aussi sévèrement que l'appelant en cas de non-respect des délais imposés par la Cour. Cette situation est d'autant plus choquante que l'intimé, à qui profite l'ordonnance de référé, n'est souvent pas pressé de voir réformée la décision critiquée Coyright image : Fotolia.com Source : Eurojuris Imaginez cette situation : vous avez généreusement donné une partie de votre patrimoine à un proche, pensant lui rendre service et exprimer votre affection. Quelques années plus tard, cette même personne vous agresse, vous insulte gravement ou refuse de vous aider dans le besoin. Pouvez-vous récupérer ce que vous avez donné ?
Les frais de réexpédition sont à la charge du consommateur (sauf si le commerçant accepte de les prendre en charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts étaient à sa charge).
Si un litige survient dans un contrat international régi par la loi d’un État non membre de l’Union européenne, le juge français doit appliquer les dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur lorsque celui-ci habite dans un État membre. Lors d’une vente par Internet, l’activité du vendeur est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel il exerce son activité.
Les litiges liés à la santé, à l’environnement, aux discriminations et à la protection des données personnelles peuvent également donner lieu à une action de groupe.
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