L'existence d'une promesse d'embauche ne fait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties ultérieurement prévoit une période d'essai.
(Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 12 juin 2014) Le 6 avril 2009 Madame X signait une promesse d'embauche par laquelle la gérante d'une société s'engageait à l'employer du 11 avril au 11 octobre 2009. Par la suite, un contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 11 avril 2009 et prévoyait cette fois-ci une période d'essai. Le 5 mai 2009 le contrat est rompu durant la période d'essai prévue dans le contrat de travail. Le salarié a alors saisi le Conseil de prud'hommes en rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a considéré qu'une promesse d'embauche ne faisait pas obstacle à ce que le contrat de travail conclu ultérieurement par les parties prévoie une période d'essai. Pour rejeter le pourvoi du salarié la Cour de Cassation a jugé que : « Mais attendu que l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle la gérante de la société Le Safari s'engageait à employer Mme X... en qualité de serveuse aide cuisine du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai ; Et attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, considéré qu'elles avaient entendu soumettre la relation de travail aux stipulations du second des deux contrats successivement signés le 11 avril 2009, qui prévoyait une période d'essai d'un mois, elle a exactement retenu que la rupture était intervenue au cours de cette période » Cette solution se justifie pleinement tant au regard du droit social que du droit des obligations. En effet, la période d'essai est définie par l'article L 1221-20 du Code du travail comme la période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Les frais de réexpédition sont à la charge du consommateur (sauf si le commerçant accepte de les prendre en charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts étaient à sa charge).
Si un litige survient dans un contrat international régi par la loi d’un État non membre de l’Union européenne, le juge français doit appliquer les dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur lorsque celui-ci habite dans un État membre. Lors d’une vente par Internet, l’activité du vendeur est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel il exerce son activité.
Les litiges liés à la santé, à l’environnement, aux discriminations et à la protection des données personnelles peuvent également donner lieu à une action de groupe.
La médiation de la consommation est un processus structuré dans lequel le médiateur a pour mission de faciliter la résolution d’un différend entre deux parties dont l’une est un professionnel et l’autre un consommateur, personne physique intervenant en dehors de son activité professionnelle.
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