Le transfert de domicile hors de France ne fait pas (nécessairement) obstacle à l’exonération de la plus-value de cession de l’ancienne résidence principale située en France.
C’est l’heureuse conclusion à laquelle est arrivé un contribuable ayant mis en vente sa résidence principale, dans le cadre d’un départ professionnel vers la Chine, et ayant finalisé la cession après le transfert de sa résidence fiscale.
Selon l’administration fiscale, le gain réalisé lors de cette vente ne pouvait être intégralement exonéré selon le régime applicable à la cession d’une résidence principale (même si on comprend que le litige ne portait plus que sur les seules contributions sociales).
Le contribuable ne s’est pas laissé découragé par la décision du Conseil Constitutionnel du 27 octobre 2017 (n°2017-668 QPC) selon laquelle la loi pouvait lui refuser l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale en raison de la différence de situation « objective » entre une personne n’ayant pas pu finaliser la vente avant son départ de France et une personne restée en France.
Bien lui en a pris car le tribunal administratif de Versailles a admis (jugement n°1503365 du 26 juin 2018) un autre raisonnement fondé sur le droit de l’Union européenne (UE). Selon le requérant, suivi par les juges, subordonner l’application de l’exonération intégrale de la plus-value de cession de la résidence principale à la condition que le cédant demeure résident fiscal français porte atteinte à la libre circulation des capitaux (qui s’applique au sein de l’UE, mais aussi dans les relations avec des pays tiers à l’UE). En effet, une telle position est de nature à dissuader une personne déménageant hors de l’UE de céder sa résidence principale et, dans cette mesure, à restreindre la circulation du produit de la vente vers son nouveau pays de résidence.
Cette décision de première instance mériterait bien entendu d’être confirmée en appel et/ou cassation. Elle ouvre en tout cas des perspectives intéressantes pour les personnes appelées à s’installer hors de l’UE et qui ne souhaitent pas payer le prix fort lors de la vente de leur résidence principale.
Les frais de réexpédition sont à la charge du consommateur (sauf si le commerçant accepte de les prendre en charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts étaient à sa charge).
Si un litige survient dans un contrat international régi par la loi d’un État non membre de l’Union européenne, le juge français doit appliquer les dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur lorsque celui-ci habite dans un État membre. Lors d’une vente par Internet, l’activité du vendeur est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel il exerce son activité.
Les litiges liés à la santé, à l’environnement, aux discriminations et à la protection des données personnelles peuvent également donner lieu à une action de groupe.
La médiation de la consommation est un processus structuré dans lequel le médiateur a pour mission de faciliter la résolution d’un différend entre deux parties dont l’une est un professionnel et l’autre un consommateur, personne physique intervenant en dehors de son activité professionnelle.
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